{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990427-41649-98_2099-04-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990427_41649_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "07d22b2d3e7e03a3fb2ed909b1a92d45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990427_41649_98", "Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. Dès lors, le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé des requérants.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. Dès lors, le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé des requérants.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. Dès lors, le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé des requérants.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:02", "Checksum": "0f7c6f29bf6cd650e2eccc98e79f1ffe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. Dès lors, le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé des requérants.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\nUrteilskopf\n41649/98\nHasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz\nNichtzulassungsentscheid no. 41649/98, 27 avril 1999\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\nCette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. Dès lors, le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé des requérants.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\nSachverhalt\nde la requête n° 41649/98 présentée par Avdula, Medzid et Vlora HASANI contre la Suisse\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de\nM. C. Rozakis, président,\nM. M. Fischbach,\nM. L. Wildhaber,\nM. B. Conforti,\nM. G. Bonello,\nMme V. Strá?nická,\nMme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,\net de M. E. Fribergh, greffier de section;\nVu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;\nVu la requête introduite le 8 avril 1998 par Avdula, Medzid et Vlora HASANI contre la Suisse et enregistrée le 11 juin 1998 sous le n° de dossier 41649/98 ;\nVu le rapport prévu à l'article 49 du règlement de la Cour ;\nAprès en avoir délibéré ;\nRend la décision suivante :\nEN FAIT\nLe premier requérant, ressortissant albanais né en 1953, est manoeuvre ; il réside à Gurmels, en Suisse. Les deuxième et troisième requérants, également de nationalité albanaise, sont respectivement son fils, né en 1976, et sa fille, née en 1980. Devant la Cour, les requérants sont représentés par Maître Bruno Kaufmann, avocat au barreau de Fribourg.\nLes faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.\nA. Circonstances particulières de l'affaire\nLe premier requérant a trois enfants d'un premier mariage, en l'occurrence E., né en 1974, et les deuxième et troisième requérants. Cette union fut dissoute par un jugement de divorce prononcé en janvier 1982 par un tribunal yougoslave ; l'autorité parentale sur les trois enfants fut accordée au père.\nLe premier requérant arriva en Suisse en 1979, en qualité de travailleur saisonnier. Le 14 mai 1982, il épousa R., de nationalité suisse ; la même année, il fut mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Deux enfants naquirent de cette union en 1988, respectivement en 1995.\nE. rejoignit son père en Suisse en 1991. Les deuxième et troisième requérants furent élevés en République fédérale de Yougoslavie par leur grand-mère ; à une date non déterminée, le deuxième requérant se rendit en Allemagne, chez un oncle.\nLe 6 mai 1992, le premier requérant fut mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement provisoire en Suisse.\nLe 28 juin 1993, le tribunal du canton de Fribourg condamna le premier requérant à six ans de réclusion pour infraction à la législation en matière de stupéfiants.\nDurant l'été 1993, alors qu'il était incarcéré, le premier requérant sollicita une autorisation d'entrée en Suisse pour regroupement familial en faveur du second requérant.\nPar décision du 29 décembre 1993, considérant notamment que le regroupement familial était partiel et que la situation du premier requérant était peu stable, la police des étrangers du canton de Fribourg rejeta cette demande.\nLe 18 octobre 1994, sur recours du premier requérant et de son fils, la police des étrangers du canton de Fribourg annula cette décision, motif pris de ce que la base légale qu'elle avait citée était erronée.\nPar courrier du 9 novembre 1994, la police des étrangers du canton de Fribourg informa le premier requérant que la demande d'autorisation d'entrée déposée au nom de son fils serait vraisemblablement rejetée une seconde fois et l'invita à faire parvenir ses observations ; celles-ci furent produites le 9 janvier 1995."}