Elle note également que les circonstances imposaient d'organiser à l'avance les mesures nécessitées par l'arrestation immédiate éventuelle de trois accusés. Enfin, elle souligne que tant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité du requérant n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. Dans ces conditions, elle estime que les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal d'Oron ne sauraient passer pour objectivement justifiées. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.