Dans ces circonstances, elle estime que le refus opposé à la demande de comparution personnelle du requérant lors de l'audience du 21 juin 1996 n'a pas méconnu ses droits de la défense ni rendu le procès inéquitable. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 § 3 de la Convention. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi de ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial.