, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, n° 6, p. 469, § 66). Elle examinera donc la requête sous l'angle de ces deux dispositions conjointement. Elle rappelle ensuite que la recevabilité des preuves relève au premier chef du droit interne et que sa tâche consiste dès lors seulement à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable. A cet égard, elle souligne que si les éléments de preuve doivent en règle générale être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les déclarations des témoins se fassent dans le prétoire et en public.