puis remise au requérant alors qu'ils étaient détenus dans le même établissement pénitentiaire, que le représentant du requérant avait pris part à cette audience, que le requérant avait par la suite reçu le procès-verbal de l'audience et s'était déterminé par écrit sur les déclarations de M., enfin qu'il avait renoncé à la faculté d'être entendu et de plaider devant la cour de cassation. GRIEFS Invoquant l'article 6 §§ 1, 3 c) et d) de la Convention, le requérant se plaint du refus opposé à sa demande de comparution personnelle à l'audience d'instruction du 21 juin 1996. A cet égard, il allègue avoir été condamné essentiellement sur la base du témoignage de M. ;