Quant au refus opposé à la demande de comparution personnelle du requérant à l'audience d'instruction du 21 juin 1996, le Tribunal fédéral rappela que si le droit d'être entendu comportait notamment celui d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge, il était toutefois suffisant que l'accusé pût exercer ce droit « au moins une fois durant la procédure », et jugea qu'en l'espèce cette garantie n'avait pas été méconnue. A cet égard, il releva notamment que le requérant avait été confronté à M. lors des débats devant le tribunal pénal d'Oron, que l'audience du 21 juin 1996 avait pour seul but de déterminer le sens de la lettre que M. avait rédigée le 9 juillet 1995