qu'au demeurant, la décision d'arrestation appartenait au tribunal in corpore. Dans ces circonstances, il estima que le grief du requérant relatif au droit à un tribunal indépendant et impartial était mal fondé. Quant au refus opposé à la demande de comparution personnelle du requérant à l'audience d'instruction du 21 juin 1996, le Tribunal fédéral rappela que si le droit d'être entendu comportait notamment celui d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge, il était toutefois suffisant que l'accusé pût exercer ce droit « au moins une fois durant la procédure », et jugea qu'en l'espèce cette garantie n'avait pas été méconnue.