qu'il avait certes décidé ces mesures après avoir été informé par le ministère public de son intention de requérir l'arrestation immédiate des accusés mais qu'il était établi qu'il n'y avait pas eu de discussion entre eux ; que l'intérêt public à éviter tout risque de fuite commandait de ne pas aviser les accusés et leurs défenseurs des mesures de sécurité prises ; que les membres du tribunal n'avaient pu être influencés, le président ne s'étant entretenu avec aucun d'eux d'une éventuelle arrestation des accusés ni des dispositions prises avant l'audience ; qu'au demeurant, la décision d'arrestation appartenait au tribunal in corpore.