Invité à présenter ses observations écrites, le requérant soutint que M., dans sa lettre, était revenu sur les accusations qu'il avait portées à son encontre ; il contesta en outre formellement être intervenu auprès de M. pour obtenir la rédaction du document en question. Le 16 juillet 1996, la cour de cassation invita les parties à faire savoir si elles sollicitaient leur audition ou désiraient plaider, conformément à l'article 438 § 2 du Code de procédure pénale du canton de Vaud. Aucune des parties n'ayant requis l'application de cette disposition, elle indiqua, le 3 septembre 1996, qu'elle statuerait sans audience.