En ma qualité de président de la cour criminelle, j'ai pris les dispositions pratiques que j'estimais seul nécessaires ; quant au tribunal, il a pris sa décision souverainement, sans avoir préalablement subi la moindre influence (...) » Par ailleurs, considérant que le contenu de la lettre de M. datée du 9 juillet 1995 pouvait être décisif pour l'issue du procès, la cour de cassation en ordonna la traduction littérale ; elle fixa en outre une audience d'instruction aux fins d'entendre M. sur les conditions de rédaction de ce document et son sens. Cette audience eut lieu le 21 juin 1996.