{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990316-37425-97_2099-03-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990316_37425_97:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bf5b5bb28a0bf41aaa00e386a70fd8ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990316_37425_97", "M.E. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. 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Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit à un tribunal impartial. Préparation de l'arrestation des requérants par le président du tribunal pénal après qu'il eut été averti par le ministère public avant la clôture de la procédure probatoire que ce dernier avait l'intention de demander l'arrestation.\n<br>L'information ne fut pas transmise aux autres membres du tribunal et le fond de l'affaire ne fut pas discuté.\nTant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité des requérants n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. 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Préparation de l'arrestation des requérants par le président du tribunal pénal après qu'il eut été averti par le ministère public avant la clôture de la procédure probatoire que ce dernier avait l'intention de demander l'arrestation.\n<br>L'information ne fut pas transmise aux autres membres du tribunal et le fond de l'affaire ne fut pas discuté.\nTant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité des requérants n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. 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Préparation de l'arrestation des requérants par le président du tribunal pénal après qu'il eut été averti par le ministère public avant la clôture de la procédure probatoire que ce dernier avait l'intention de demander l'arrestation.\n<br>L'information ne fut pas transmise aux autres membres du tribunal et le fond de l'affaire ne fut pas discuté.\nTant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité des requérants n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc.\n\n\nEn l'espèce, la Cour relève que la crainte d'un manque d'impartialité du président du tribunal pénal d'Oron découlait d'un contact qu'il avait eu avec le ministère public avant le prononcé du jugement de condamnation. Pareille situation peut susciter chez le prévenu des doutes quant à l'impartialité du magistrat ; toutefois, la réponse à la question de savoir si ces derniers peuvent être considérés comme objectivement justifiés varie suivant les circonstances de la cause. A cet égard, elle observe qu'au cours du contact litigieux, le président du tribunal pénal d'Oron fut uniquement avisé par le ministère public de son intention de requérir l'arrestation immédiate du requérant et de ses deux frères à l'issue de son réquisitoire, qu'il n'a pas transmis aux autres membres du tribunal l'information reçue et que le fond de l'affaire n'a pas été discuté. Elle note également que les circonstances imposaient d'organiser à l'avance les mesures nécessitées par l'arrestation immédiate éventuelle de trois accusés. Enfin, elle souligne que tant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité du requérant n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. Dans ces conditions, elle estime que les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal d'Oron ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nIl s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.\nEntscheid\nPar ces motifs, la Cour, à l'unanimité,\nDÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.\nErik Fribergh Greffier\nChristos Rozakis Président"}