{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990316-37425-97_2099-03-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990316_37425_97:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bf5b5bb28a0bf41aaa00e386a70fd8ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990316_37425_97", "M.E. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. 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Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit à un tribunal impartial. 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Préparation de l'arrestation des requérants par le président du tribunal pénal après qu'il eut été averti par le ministère public avant la clôture de la procédure probatoire que ce dernier avait l'intention de demander l'arrestation.\n<br>L'information ne fut pas transmise aux autres membres du tribunal et le fond de l'affaire ne fut pas discuté.\nTant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité des requérants n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc.\n\n\nElle rappelle ensuite que la recevabilité des preuves relève au premier chef du droit interne et que sa tâche consiste dès lors seulement à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable. A cet égard, elle souligne que si les éléments de preuve doivent en règle générale être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les déclarations des témoins se fassent dans le prétoire et en public. En règle générale, les droits de la défense commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Cour eur. D.H., arrêts Doorson précité, p. 470, § 67 et Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, §§ 26 et 27).\nEn l'espèce, la Cour relève que le requérant, assisté de l'avocat de son choix à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire valoir très largement ses arguments et moyens de défense devant trois juridictions successivement, lesquelles ont rendu des décisions motivées et dénuées d'arbitraire. Elle souligne également que le requérant a été confronté à M. lors des débats devant le tribunal pénal d'Oron et qu'il a alors été en mesure de l'interpeller sur la lettre datée du 9 juillet 1995. Elle note en outre que la cour de cassation a décidé d'entendre M. dans le seul but de clarifier le sens du courrier litigieux, les premiers juges ne s'étant pas prononcés sur ce point dans leur jugement, que cette audition a eu lieu en présence du défenseur du requérant, lequel a interrogé M., et que le requérant s'est ensuite déterminé par écrit, sur la base du procès-verbal, sur les déclarations de ce dernier. Dans ces circonstances, elle estime que le refus opposé à la demande de comparution personnelle du requérant lors de l'audience du 21 juin 1996 n'a pas méconnu ses droits de la défense ni rendu le procès inéquitable.\nIl s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.\n2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi de ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial. A cet égard, il allègue que l'échange intervenu entre le ministère public et le président du tribunal pénal d'Oron avant la clôture de l'instruction le 15 décembre 1995 concernant son arrestation immédiate est de nature à créer un doute sérieux quant à l'impartialité de ce magistrat.\nLa Cour rappelle que lorsqu'il échet de déterminer l'impartialité d'un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, « il faut tenir compte non seulement de la conviction et du comportement personnels du juge en telle occasion - ce qui est une démarche subjective -, mais aussi rechercher si ce tribunal offrait objectivement des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (Cour eur. D.H. arrêt Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, n° 11, p. 815, § 30).\nS'agissant de l'aspect subjectif, la Cour rappelle que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (Cour eur. D.H. arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, § 47). Au demeurant, elle relève qu'en l'espèce, le requérant ne fait état d'aucun préjugé personnel qu'aurait nourri le président du tribunal pénal d'Oron à son égard.\nReste donc l'appréciation objective, laquelle « consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées » (Cour eur. D.H. arrêt Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, § 45)."}