{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990316-37425-97_2099-03-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990316_37425_97:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bf5b5bb28a0bf41aaa00e386a70fd8ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990316_37425_97", "M.E. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. 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Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit à un tribunal impartial. 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Préparation de l'arrestation des requérants par le président du tribunal pénal après qu'il eut été averti par le ministère public avant la clôture de la procédure probatoire que ce dernier avait l'intention de demander l'arrestation.\n<br>L'information ne fut pas transmise aux autres membres du tribunal et le fond de l'affaire ne fut pas discuté.\nTant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité des requérants n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc.\n\n\nPar arrêt du 20 juin 1997, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public formé contre ce jugement par le requérant, assisté de son avocat. En particulier, il releva que le comportement du président du tribunal pénal d'Oron, en l'occurrence prévoir les mesures nécessaires à l'exécution d'une éventuelle décision d'arrestation immédiate des accusés, ne suffisait pas à susciter un doute quant à l'impartialité de ce magistrat ; qu'au contraire, en raison des lourdes peines encourues, du risque de fuite et de l'insuffisance de l'effectif des gendarmes du poste local, les devoirs de sa charge lui imposaient de prendre de telles dispositions ; qu'il avait certes décidé ces mesures après avoir été informé par le ministère public de son intention de requérir l'arrestation immédiate des accusés mais qu'il était établi qu'il n'y avait pas eu de discussion entre eux ; que l'intérêt public à éviter tout risque de fuite commandait de ne pas aviser les accusés et leurs défenseurs des mesures de sécurité prises ; que les membres du tribunal n'avaient pu être influencés, le président ne s'étant entretenu avec aucun d'eux d'une éventuelle arrestation des accusés ni des dispositions prises avant l'audience ; qu'au demeurant, la décision d'arrestation appartenait au tribunal in corpore. Dans ces circonstances, il estima que le grief du requérant relatif au droit à un tribunal indépendant et impartial était mal fondé.\nQuant au refus opposé à la demande de comparution personnelle du requérant à l'audience d'instruction du 21 juin 1996, le Tribunal fédéral rappela que si le droit d'être entendu comportait notamment celui d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge, il était toutefois suffisant que l'accusé pût exercer ce droit « au moins une fois durant la procédure », et jugea qu'en l'espèce cette garantie n'avait pas été méconnue. A cet égard, il releva notamment que le requérant avait été confronté à M. lors des débats devant le tribunal pénal d'Oron, que l'audience du 21 juin 1996 avait pour seul but de déterminer le sens de la lettre que M. avait rédigée le 9 juillet 1995 puis remise au requérant alors qu'ils étaient détenus dans le même établissement pénitentiaire, que le représentant du requérant avait pris part à cette audience, que le requérant avait par la suite reçu le procès-verbal de l'audience et s'était déterminé par écrit sur les déclarations de M., enfin qu'il avait renoncé à la faculté d'être entendu et de plaider devant la cour de cassation.\nGRIEFS\nInvoquant l'article 6 §§ 1, 3 c) et d) de la Convention, le requérant se plaint du refus opposé à sa demande de comparution personnelle à l'audience d'instruction du 21 juin 1996. A cet égard, il allègue avoir été condamné essentiellement sur la base du témoignage de M. ; or il n'a pas été en mesure d'assister à son audition par la cour de cassation.\nInvoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial. A cet égard, il allègue qu'en acceptant d'avoir un contact avec le ministère public, hors la présence de la défense, avant la clôture de l'instruction le 15 décembre 1995, le président du tribunal pénal d'Oron a eu un comportement de nature à créer un doute sérieux quant à son impartialité.\nErwägungen\nEN DROIT\n1. Le requérant se plaint de n'avoir pas pu assister à l'audition d'un témoin essentiel, en l'occurrence M., par la cour de cassation le 21 juin 1996. Il allègue que le refus opposé à sa demande de comparution personnelle a méconnu l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :\n« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)\n(...)\n3. Tout accusé a droit notamment à :\n(...)\nc. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ;\nd. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;\n(...) ».\nLa Cour rappelle d'abord que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion générale de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de cette disposition (Cour eur. D.H., arrêt Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, n° 6, p. 469, § 66). Elle examinera donc la requête sous l'angle de ces deux dispositions conjointement."}