{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990316-37425-97_2099-03-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990316_37425_97:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bf5b5bb28a0bf41aaa00e386a70fd8ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990316_37425_97", "M.E. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. 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Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit à un tribunal impartial. 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Préparation de l'arrestation des requérants par le président du tribunal pénal après qu'il eut été averti par le ministère public avant la clôture de la procédure probatoire que ce dernier avait l'intention de demander l'arrestation.\n<br>L'information ne fut pas transmise aux autres membres du tribunal et le fond de l'affaire ne fut pas discuté.\nTant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité des requérants n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. 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Préparation de l'arrestation des requérants par le président du tribunal pénal après qu'il eut été averti par le ministère public avant la clôture de la procédure probatoire que ce dernier avait l'intention de demander l'arrestation.\n<br>L'information ne fut pas transmise aux autres membres du tribunal et le fond de l'affaire ne fut pas discuté.\nTant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité des requérants n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc.\n\n\nLe tribunal est entré en délibération. C'est à ce moment-là, pour la première fois, qu'il a été question de discuter, au sein de la cour, d'une arrestation éventuelle. Quant à la présence des gendarmes, je me suis borné à indiquer aux juges et jurés que j'avais pris les dispositions nécessaires. A l'issue de sa délibération, le tribunal a décidé qu'une arrestation immédiate se justifiait pour les motifs indiqués au procès-verbal (...).\nEn résumé, je confirme avoir envisagé, à certains stades de l'instruction, l'arrestation immédiate (du requérant et de ses frères), mais n'avoir pas estimé nécessaire de l'ordonner avant d'avoir eu connaissance des peines requises par l'accusation. Je confirme également avoir été informé par le ministère public de son intention de requérir une telle arrestation. Je confirme enfin n'avoir jamais abordé ce sujet avec les membres de la cour avant la délibération sur cet incident.\nJe relève une fois encore qu'une arrestation immédiate exige une certaine organisation, en particulier dans un tribunal de province, ainsi qu'une certaine discrétion. En ma qualité de président de la cour criminelle, j'ai pris les dispositions pratiques que j'estimais seul nécessaires ; quant au tribunal, il a pris sa décision souverainement, sans avoir préalablement subi la moindre influence (...) »\nPar ailleurs, considérant que le contenu de la lettre de M. datée du 9 juillet 1995 pouvait être décisif pour l'issue du procès, la cour de cassation en ordonna la traduction littérale ; elle fixa en outre une audience d'instruction aux fins d'entendre M. sur les conditions de rédaction de ce document et son sens.\nCette audience eut lieu le 21 juin 1996. La demande du requérant visant à être confronté à M. fut écartée, aux motifs notamment que son droit d'être entendu était assuré par la présence de son avocat, la possibilité de déposer par la suite des observations écrites et la faculté de plaider devant la cour de cassation.\nAu cours de l'audience, devant la cour de cassation in corpore, M. déclara qu'il avait écrit la lettre à la demande du requérant, lequel lui en avait dicté le contenu, et que depuis lors, il avait eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises le requérant, qui avait insisté pour qu'il dise qu'il avait rédigé la lettre de son propre chef. Le défenseur du requérant eut la possibilité d'interroger M.\nLe procès-verbal de l'audition de M. fut communiqué au requérant. Invité à présenter ses observations écrites, le requérant soutint que M., dans sa lettre, était revenu sur les accusations qu'il avait portées à son encontre ; il contesta en outre formellement être intervenu auprès de M. pour obtenir la rédaction du document en question.\nLe 16 juillet 1996, la cour de cassation invita les parties à faire savoir si elles sollicitaient leur audition ou désiraient plaider, conformément à l'article 438 § 2 du Code de procédure pénale du canton de Vaud. Aucune des parties n'ayant requis l'application de cette disposition, elle indiqua, le 3 septembre 1996, qu'elle statuerait sans audience.\nPar jugement du 11 septembre 1996, la cour de cassation rejeta le recours du requérant. En particulier, elle estima que le contact entre la représentante du ministère public et le président du tribunal pénal d'Oron, qui avait eu pour seul objet la transmission d'une information anticipée relative à la demande d'arrestation immédiate du requérant et de ses frères à l'issue du réquisitoire, ne révélait aucune « prévention indue » de ce magistrat à l'égard de ces derniers. Ayant en outre acquis la conviction que la lettre du 9 juillet 1995 ne traduisait pas les intentions de M. mais lui avait été inspirée par le requérant aux fins de se disculper, elle considéra que le fait que les juges de première instance n'aient pas mentionné ce document était sans portée."}