{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990316-37425-97_2099-03-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990316_37425_97:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bf5b5bb28a0bf41aaa00e386a70fd8ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990316_37425_97", "M.E. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. 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Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit à un tribunal impartial. 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Préparation de l'arrestation des requérants par le président du tribunal pénal après qu'il eut été averti par le ministère public avant la clôture de la procédure probatoire que ce dernier avait l'intention de demander l'arrestation.\n<br>L'information ne fut pas transmise aux autres membres du tribunal et le fond de l'affaire ne fut pas discuté.\nTant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité des requérants n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc.\n\n\nL'instruction fut clôturée le 15 décembre 1995. A l'issue de son réquisitoire, eu égard à la gravité des peines requises, le ministère public sollicita l'arrestation immédiate du requérant et de ses frères. Les parties furent entendues et le tribunal, après s'être réuni à huis clos pour statuer sur cette demande incidente, ordonna l'arrestation de ces derniers, motif pris du risque de fuite important à ce stade de la procédure, de lourdes peines ayant été requises et les intéressés n'ayant que de faibles liens avec la Suisse.\nPar jugement du 20 décembre 1995, le tribunal pénal d'Oron condamna le requérant, I., N. et M. respectivement à quatorze, douze, dix et huit ans de réclusion ainsi qu'à quinze ans d'expulsion du territoire suisse pour assassinat. En particulier, les juges estimèrent que les déclarations de M. selon lesquelles il avait tué A. sur l'ordre du requérant et de ses frères, étaient crédibles ; à cet égard, ils relevèrent notamment que selon l'avis unanime des deux psychiatres entendus lors des débats, ses capacités d'imaginer et de mentir étaient « singulièrement restreintes », d'une part, et que nombre de ses allégations avaient pu être vérifiées et corroborées lors des enquêtes, d'autre part. Ils observèrent également que les mobiles du requérant de vouloir la mort de A., à savoir un ressentiment personnel violent depuis une bagarre qui avait opposé les deux hommes en sus d'une haine clanique ancestrale, étaient puissants. Enfin, ils soulignèrent que les enregistrements des conversations téléphoniques du requérant et de ses frères avaient révélé de nombreuses contradictions avec les thèses qu'ils soutenaient.\nLe requérant recourut contre ce jugement devant la cour de cassation du canton de Vaud (ci-après la cour de cassation). Il se plaignit notamment de n'avoir pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial, son arrestation immédiate le 15 décembre 1995 supposant un contact préalable entre le ministère public et le président du tribunal pénal d'Oron. Il reprocha en outre aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de la lettre de M. qu'il avait produite aux débats, dans laquelle ce dernier exprimait ses regrets et ses excuses.\nInvité par le président de la cour de cassation à présenter ses observations écrites sur les circonstances de l'arrestation du requérant le 15 décembre 1995, le président du tribunal pénal d'Oron, par lettre du 20 mai 1996, se détermina comme suit :\n« (...) L'audience de jugement s'est déroulée du lundi 11 décembre au vendredi 15 décembre 1995 (...)\nEn cours de semaine (...), le ministère public, hors la présence des juges, des jurés et des différents avocats, m'a brièvement abordé pour m'informer de son intention de demander l'arrestation immédiate (du requérant et de ses deux frères), compte tenu en particulier des peines qu'il envisageait de requérir, sans en préciser toutefois la quotité. Nous n'en avons pas discuté.\nAyant personnellement et antérieurement à cette information envisagé l'hypothèse d'une éventuelle arrestation, j'ai, après réflexion, décidé de réserver cette possibilité, mais de ne pas en faire part aux membres de la cour, de façon à ne les influencer d'aucune manière, notamment les jurés.\nL'arrestation éventuelle d'accusés en cours de débats exigeant un minimum de discrétion et certaines mesures d'organisation, j'ai pris contact le jeudi en fin de journée avec le chef du poste de gendarmerie d'Oron pour le prier de prendre les dispositions nécessaires à une éventuelle\narrestation de trois accusés durant la journée du lendemain. Cette mesure était indispensable dès lors que les effectifs du poste d'Oron sont modestes et que des hommes supplémentaires devaient être convoqués d'autres postes de la région (...)\nLe vendredi matin, le chef de poste m'a confirmé qu'il se tenait prêt (...). Avant le début de l'audience, j'ai informé mon seul huissier des mesures prises. Je lui ai donné pour instruction de faire venir discrètement les gendarmes durant le réquisitoire du ministère public, ceci à toutes fins utiles.\nAussitôt après la clôture de l'instruction, il a été passé aux plaidoiries. (Maître G.) a plaidé ; puis Madame la représentante du ministère public a prononcé son réquisitoire, à l'issue duquel elle a demandé, par voie incidente, l'arrestation immédiate des accusés (...) eu égard à l'importance des peines requises. Après que les diverses parties aient plaidé l'incident, j'ai suspendu l'audience. Conformément à mes instructions, des gendarmes présents à la sortie de la salle d'audience ont conduit les trois intéressés dans une salle sous contrôle."}