{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990316-37425-97_2099-03-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990316_37425_97:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bf5b5bb28a0bf41aaa00e386a70fd8ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990316_37425_97", "M.E. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.03.2099 19990316_37425_97 (M.E. c. 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Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit à un tribunal impartial. 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Préparation de l'arrestation des requérants par le président du tribunal pénal après qu'il eut été averti par le ministère public avant la clôture de la procédure probatoire que ce dernier avait l'intention de demander l'arrestation.\n<br>L'information ne fut pas transmise aux autres membres du tribunal et le fond de l'affaire ne fut pas discuté.\nTant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité des requérants n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n<br>La Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc.\n\nUrteilskopf\n37425/97\nM.E. c. Suisse\nDécision d'irrecevabilité no. 37425/97, 16 mars 1999\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit à un tribunal impartial. Préparation de l'arrestation des requérants par le président du tribunal pénal après qu'il eut été averti par le ministère public avant la clôture de la procédure probatoire que ce dernier avait l'intention de demander l'arrestation.\nL'information ne fut pas transmise aux autres membres du tribunal et le fond de l'affaire ne fut pas discuté.\nTant la décision de l'arrestation immédiate que celle de la culpabilité des requérants n'appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore. Dans ces conditions, les craintes du requérant concernant l'impartialité du président du tribunal pénal ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\nLa Cour est parvenue à la même conclusion pour les décisions Ismet Erturk du 30.03.99 (38852/97) et N.E. du 20.04.99 (39402/98), non accessibles par Bradoc.\nSachverhalt\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de\nM. C. Rozakis, président,\nM. M. Fischbach,\nM. L. Wildhaber,\nM. B. Conforti,\nM. G. Bonello,\nMme V. Strá?nická,\nMme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,\net de M. E. Fribergh, greffier de section;\nVu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;\nVu la requête introduite le 30 juillet 1997 par M. E. contre la Suisse et enregistrée le 22 août 1997 sous le n° de dossier 37425/97 ;\nVu le rapport prévu à l'article 49 du règlement de la Cour ;\nAprès en avoir délibéré ;\nRend la décision suivante :\nEN FAIT\nLe requérant, ressortissant turc né en 1957, manoeuvre, est détenu en Suisse. Il est représenté devant la Cour par Maître Jean Lob, avocat au barreau de Lausanne.\nLes faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.\nLe 6 juillet 1992, A. fut tué par M. à Palézieux. Arrêté et placé en détention provisoire le même jour, M. affirma d'abord avoir agi seul puis, le 6 novembre 1992, au cours d'une audience d'instruction, il mit en cause le requérant, I. et N. ; à compter de cette date, il déclara avoir été poussé à tuer A. par ces derniers.\nI. et N. sont les frères du requérant ; M. est leur cousin éloigné.\nLe requérant, I. et N. furent arrêtés et placés en détention provisoire jusqu'au printemps 1994. Selon eux, M. avait agi seul et de sa propre initiative, leur cachant ses intentions d'homicide.\nAu cours de l'instruction, il fut notamment établi que le requérant et ses frères étaient en très mauvais termes depuis longtemps avec A. et sa famille ; que M. avait été logé par le requérant durant les semaines ayant précédé le crime, qu'il avait durant cette période été entraîné au tir et s'était rendu à Palézieux en compagnie de I. et de N. ; que lors d'une conversation téléphonique le 14 novembre 1992, le requérant avait déclaré à son interlocutrice en Turquie (traduction) « Il faut que je te dise clairement la vérité. Le bonhomme est mort à cause de nous. C'est clair et net. En tout cas, celui qui est détenu, c'est à cause de nous. »\nPar ailleurs, M. fut soumis à une expertise psychiatrique. Aux termes du rapport déposé le 3 juin 1994 par le docteur C., M. présentait un développement mental incomplet, souffrait de graves troubles psychiques et pouvait être « très facilement manipulé par ceux dont il dépendait » ; cet expert estima en outre que les déclarations de M. selon lesquelles il avait tué A. sous la pression du requérant et de ses frères, étaient crédibles.\nLe 2 mai 1995, le requérant, M., I. et N. furent renvoyés en jugement devant le tribunal pénal d'Oron. Les débats eurent lieu du 11 au 15 décembre 1995. Les accusés se présentèrent assistés de leur avocat. Au cours de ces audiences, parmi d'autres actes d'instruction, le tribunal se déplaça à Palézieux aux fins de procéder à la reconstitution des faits ; de nombreux témoins, l'expert C. et le docteur G., médecin responsable de l'unité de psychiatrie en milieu pénitentiaire ayant pris en charge M., furent entendus ; le requérant produisit une lettre de M. datée du 9 juillet 1995 dans laquelle celui-ci déclarait (traduction) « Veuillez me pardonner pour la faute commise. Je ne comprends pas comment j'ai pu faire une telle chose. Je vous demande sincèrement pardon. »"}