précité, p. 2893, par. 44). A cet égard, elle constate qu'en l'espèce, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction de Bruges, d'une part, ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique, d'autre part . Elle souligne également que le requérant n'a pas allégué que l'ingérence des autorités publiques aurait été disproportionnée. Dans ces circonstances, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention.