Le requérant se plaint également de ce que le séquestre de documents en Suisse et leur transmission au juge d'instruction de Bruges constituent une ingérence dans son droit au « respect de sa (...) correspondance », tel que garanti par l'article 8 de la Convention. Il précise que la quasi totalité des pièces saisies concernent les relations d'affaires liant I. et F. et que d'autres ont trait à ses relations personnelles avec K. ; il indique en outre qu'il a rédigé plusieurs de ces documents. L'article 8 de la Convention dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance. 2.