ce faisant, elles n'ont aucunement tranché du bien-fondé des accusations pénales dirigées contre le requérant. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit dès lors être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint également de ce que le séquestre de documents en Suisse et leur transmission au juge d'instruction de Bruges constituent une ingérence dans son droit au « respect de sa (...) correspondance », tel que garanti par l'article 8 de la Convention.