de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités suisses ont méconnu le principe d'équité et ses droits de la défense. En particulier, il allègue qu'en donnant suite à la demande reçue du juge d'instruction de Bruges, elles ont enfreint la législation en matière d'entraide judiciaire et que les éléments de preuve recueillis en Suisse devaient en conséquence être écartés du dossier. Selon lui, bien que « les garanties (...) contenues dans l'article 6 (...) ne valent pas en matière d'entraide, d'extradition et de procédure d'exequatur (...) », cette disposition est applicable car les décisions entreprises ont été rendues dans le cadre d'une procédure pénale .