or le requérant n'avait pas démontré que tel serait le cas en Belgique. Enfin, il estima que l'article 6 de la Convention n'était pas applicable à une procédure d'entraide judiciaire et que les griefs tirés de l'article 8 de la Convention étaient dénués de fondement, l'ingérence reposant sur une loi, en l'occurrence l'EIMP, présentant les caractères d'accessibilité et de prévisibilité suffisants. Le 30 septembre 1998, le requérant informa le Greffe que l'instruction pénale menée par les autorités belges n'était pas terminée