Considérant que la CEEJ visait à assurer une exécution rapide des demandes d'entraide judiciaire, il confirma sa jurisprudence selon laquelle un prévenu devait être renvoyé devant le juge de l'Etat requérant pour y contester les éléments de preuve recueillis dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, sous réserve des cas prévus à l'article 21 § 3 EIMP. A cet égard, il rappela qu'une personne était « personnellement touchée » par la mesure entreprise lorsque celle-ci l'affectait concrètement et directement, par exemple en cas de saisie d'avoirs ou de documents en sa possession, et estima que le requérant ne satisfaisait pas à cette condition, sa seule qualité d'administrateur