à cette occasion, il invoqua les articles 6 et 8 de la Convention ainsi que la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (ci-après CEEJ). Par arrêt du 29 décembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant. Considérant que la CEEJ visait à assurer une exécution rapide des demandes d'entraide judiciaire, il confirma sa jurisprudence selon laquelle un prévenu devait être renvoyé devant le juge de l'Etat requérant pour y contester les éléments de preuve recueillis dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, sous réserve des cas prévus à l'article 21 § 3 EIMP.