or en l'espèce, le séquestre avait été opéré en mains de K. dans les locaux de I., en Suisse. Elle releva en outre que le requérant n'avait pas démontré que la transmission aux autorités belges des documents séquestrés léserait ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre en Belgique. Le 21 novembre 1994, le requérant recourut au Tribunal fédéral ; à cette occasion, il invoqua les articles 6 et 8 de la Convention ainsi que la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (ci-après CEEJ). Par arrêt du 29 décembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant.