, motif pris de ce qu'il n'avait pas qualité pour recourir au sens de l'article 21 § 3 EIMP. A cet égard, elle rappela que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'inculpé dans une procédure étrangère n'était pas « touché personnellement » par la saisie de documents lorsque ceux-ci se trouvaient en possession d'un tiers ; or en l'espèce, le séquestre avait été opéré en mains de K. dans les locaux de I., en Suisse.