En particulier, il estima que le requérant n'était pas « personnellement touché » par les actes d'entraide effectués, en l'occurrence l'audition de K., une visite domiciliaire et un séquestre dans les locaux de I., et qu'aucun motif ne permettait de penser que ses droits pourraient être lésés dans la procédure en Belgique. Le 12 septembre 1994, le requérant recourut contre cette ordonnance auprès de la chambre d'accusation du canton de Vaud. Le 20 octobre 1994, la chambre d'accusation du canton de Vaud déclara irrecevable le recours du requérant, motif pris de ce qu'il n'avait pas qualité pour recourir au sens de l'article 21 § 3 EIMP.