Le 31 août 1994, le juge d'instruction du canton de Vaud nia au requérant la qualité de s'opposer à la transmission aux autorités belges des documents séquestrés, en application de l'article 21 § 3 de la Loi fédérale suisse sur l'entraide internationale en matière pénale (ci-après EIMP). En particulier, il estima que le requérant n'était pas « personnellement touché » par les actes d'entraide effectués, en l'occurrence l'audition de K., une visite domiciliaire et un séquestre dans les locaux de I., et qu'aucun motif ne permettait de penser que ses droits pourraient être lésés dans la procédure en Belgique.