{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19981215-27819-95_2098-12-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19981215_27819_95:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "645c8b5203db2565d72acbdc0355871c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19981215_27819_95", "Vercambre Werner c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. 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Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 34 et 8 CEDH. Qualité de victime. Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 34 et 8 CEDH. Qualité de victime. Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:02", "Checksum": "31c7f3cdaeb3a81823e3ae696b289858", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. 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Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nEnfin, concernant la nécessité de l'ingérence, la Cour rappelle que ce critère implique que la mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi ; elle tient compte, pour se prononcer sur la « nécessité » d'une ingérence « dans une société démocratique », de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants (arrêt Camenzind précité, p. 2893, par. 44). A cet égard, elle constate qu'en l'espèce, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction de Bruges, d'une part, ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique, d'autre part . Elle souligne également que le requérant n'a pas allégué que l'ingérence des autorités publiques aurait été disproportionnée.\nDans ces circonstances, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention.\nIl s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 de la Convention.\nEntscheid\nPar ces motifs, la Cour, à l'unanimité,\nDECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.\nErik Fribergh Greffier\nMarc Fischbach Président"}