{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19981215-27819-95_2098-12-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19981215_27819_95:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "645c8b5203db2565d72acbdc0355871c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19981215_27819_95", "Vercambre Werner c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. 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Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 34 et 8 CEDH. Qualité de victime. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 34 et 8 CEDH. Qualité de victime. Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nLa Cour rappelle que dans le cadre d'une procédure pénale, l'article 6 ne trouve à s'appliquer qu'aux décisions qui tranchent du « bien-fondé » d'accusations pénales et que tel n'est pas le cas, en particulier, des mesures qui ne lient pas le magistrat appelé à se prononcer sur le fond. Ainsi, il a déjà été jugé qu'une perquisition et la confiscation de biens suite à la commission d'une infraction ne constituent pas en soi une « accusation en matière pénale » (N° 21353/93, déc. 27.2.95, D.R. 80-B, p. 101 et Cour eur. D.H., arrêt Agosi c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 22, par. 65) ; par ailleurs, une décision par laquelle une autorité accepte de donner suite à une demande d'entraide judiciaire internationale, par exemple d'extradition, ne tombe en principe pas sous le coup de cette disposition (mutatis mutandis Cour eur. D.H. arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 45, par. 113).\nEn l'espèce, la Cour relève qu'une procédure pénale a été ouverte contre le requérant en Belgique. Toutefois, les autorités suisses ont seulement examiné la question de la qualité du requérant d'attaquer une mesure prise dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale, en l'occurrence la transmission au juge d'instruction de Bruges des preuves saisies par la police du canton de Vaud ; ce faisant, elles n'ont aucunement tranché du bien-fondé des accusations pénales dirigées contre le requérant.\nIl s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit dès lors être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.\n2. Le requérant se plaint également de ce que le séquestre de documents en Suisse et leur transmission au juge d'instruction de Bruges constituent une ingérence dans son droit au « respect de sa (...) correspondance », tel que garanti par l'article 8 de la Convention. Il précise que la quasi totalité des pièces saisies concernent les relations d'affaires liant I. et F. et que d'autres ont trait à ses relations personnelles avec K. ; il indique en outre qu'il a rédigé plusieurs de ces documents.\nL'article 8 de la Convention dispose :\n« 1. Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »\nLa Cour rappelle d'abord que la saisie de documents dans des locaux professionnels peut s'analyser en une ingérence dans les droits reconnus par l'article 8 § 1 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, p. 33 à 35, par. 29 à 33). Toutefois, elle relève qu'en l'espèce le requérant conteste le séquestre en Suisse et la transmission aux autorités belges de documents de I., saisis en mains de K. sur la base d'une ordonnance notifiée à ce dernier. La question pourrait dès lors se poser de savoir si le requérant peut se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, d'une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance. En effet, seule peut en principe se prétendre victime la personne directement affectée par la mesure contestée (Cour eur. D.H., arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A n° 173, p. 20, par. 47).\nElle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur ce point. En effet, à supposer même que le séquestre de documents de I., saisis en mains de K. dans les bureaux de la société, et leur transmission aux autorités belges constituent une ingérence dans les droits du requérant garantis par l'article 8 § 1 de la Convention, cette ingérence est justifiée au regard du paragraphe 2 de cette disposition.\nEn l'espèce, la Cour relève que la mesure d'entraide était fondée sur l'EIMP. Partant, elle était « prévue par la loi ».\nElle observe en outre que la demande d'entraide a été ordonnée et exécutée dans le cadre d'une enquête pénale ouverte par les autorités belges. Visant « à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales », elle tendait à des buts légitimes (Cour eur. D.H. arrêt Camenzind c. Suisse du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, n° 61, p. 2892, par. 40)."}