{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19981215-27819-95_2098-12-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19981215_27819_95:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "645c8b5203db2565d72acbdc0355871c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19981215_27819_95", "Vercambre Werner c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. 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Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 34 et 8 CEDH. Qualité de victime. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 34 et 8 CEDH. Qualité de victime. Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nLe 20 octobre 1994, la chambre d'accusation du canton de Vaud déclara irrecevable le recours du requérant, motif pris de ce qu'il n'avait pas qualité pour recourir au sens de l'article 21 § 3 EIMP. A cet égard, elle rappela que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'inculpé dans une procédure étrangère n'était pas « touché personnellement » par la saisie de documents lorsque ceux-ci se trouvaient en possession d'un tiers ; or en l'espèce, le séquestre avait été opéré en mains de K. dans les locaux de I., en Suisse. Elle releva en outre que le requérant n'avait pas démontré que la transmission aux autorités belges des documents séquestrés léserait ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre en Belgique.\nLe 21 novembre 1994, le requérant recourut au Tribunal fédéral ; à cette occasion, il invoqua les articles 6 et 8 de la Convention ainsi que la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (ci-après CEEJ).\nPar arrêt du 29 décembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant. Considérant que la CEEJ visait à assurer une exécution rapide des demandes d'entraide judiciaire, il confirma sa jurisprudence selon laquelle un prévenu devait être renvoyé devant le juge de l'Etat requérant pour y contester les éléments de preuve recueillis dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, sous réserve des cas prévus à l'article 21 § 3 EIMP. A cet égard, il rappela qu'une personne était « personnellement touchée » par la mesure entreprise lorsque celle-ci l'affectait concrètement et directement, par exemple en cas de saisie d'avoirs ou de documents en sa possession, et estima que le requérant ne satisfaisait pas à cette condition, sa seule qualité d'administrateur de I. ou d'auteur des documents séquestrés n'étant pas suffisante. Il rappela également que l'octroi de l'entraide était susceptible de porter atteinte aux droits de la défense notamment lorsque la personne poursuivie ne pourrait pas, dans la procédure pénale ouverte à son encontre à l'étranger, consulter les pièces transmises, poser des questions complémentaires ou être confrontée à un témoin ; or le requérant n'avait pas démontré que tel serait le cas en Belgique. Enfin, il estima que l'article 6 de la Convention n'était pas applicable à une procédure d'entraide judiciaire et que les griefs tirés de l'article 8 de la Convention étaient dénués de fondement, l'ingérence reposant sur une loi, en l'occurrence l'EIMP, présentant les caractères d'accessibilité et de prévisibilité suffisants.\nLe 30 septembre 1998, le requérant informa le Greffe que l'instruction pénale menée par les autorités belges n'était pas terminée.\nB. Droit interne pertinent\nL'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère est régie, sous réserve des accords internationaux, par la Loi fédérale suisse sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981, laquelle est publiée au Recueil officiel (RS 351.1).\nAux termes de l'article 21 § 3 EIMP :\n« La personne visée par une procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est touchée personnellement par une mesure ou lorsque celle-ci peut léser ses droits de défense dans la procédure pénale. »\nGRIEFS\nInvoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités suisses ont méconnu le principe d'équité et ses droits de la défense. En particulier, il allègue qu'en donnant suite à la demande reçue du juge d'instruction de Bruges, elles ont enfreint la législation en matière d'entraide judiciaire et que les éléments de preuve recueillis en Suisse devaient en conséquence être écartés du dossier. Selon lui, bien que « les garanties (...) contenues dans l'article 6 (...) ne valent pas en matière d'entraide, d'extradition et de procédure d'exequatur (...) », cette disposition est applicable car les décisions entreprises ont été rendues dans le cadre d'une procédure pénale .\nLe requérant se plaint également de ce que le séquestre de documents dans les bureaux de I. et leur transmission aux autorités belges ont méconnu son droit au « respect de sa (...) correspondance », tel que garanti par l'article 8 de la Convention. Il indique que la quasi totalité des pièces saisies sont des courriers, des factures, des notes téléphoniques, etc. relatives aux relations d'affaires liant I. et F., et précise en avoir rédigé plusieurs. Il affirme en outre que d'autres documents concernent ses relations personnelles avec K.\nErwägungen\nEN DROIT\n1. Le requérant se plaint de ce que « dans le cadre (de la) procédure pénale dirigée contre (lui) », les autorités suisses ont méconnu l'article 6 de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :\n« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »"}