{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19981215-27819-95_2098-12-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19981215_27819_95:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "645c8b5203db2565d72acbdc0355871c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19981215_27819_95", "Vercambre Werner c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 34 et 8 CEDH. Qualité de victime. Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 34 et 8 CEDH. Qualité de victime. Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 34 et 8 CEDH. Qualité de victime. Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:02", "Checksum": "31c7f3cdaeb3a81823e3ae696b289858", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.12.2098 19981215_27819_95 (Vercambre Werner c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 34 et 8 CEDH. Qualité de victime. Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\n<br>Il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\nUrteilskopf\n27819/95\nVercambre Werner c. Suisse\nDécision d'irrecevabilité no. 27819/95, 15 décembre 1998\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE:\nArt. 34 et 8 CEDH. Qualité de victime. Séquestre de documents dans les locaux d'une société en mains d'un tiers à la suite d'une demande d'entraide de la Belgique.\nIl n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant pouvait se prétendre victime d'une ingérence dans son droit au respect de la correspondance en tant qu'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée, puisqu'une éventuelle immixtion était justifiée; en effet, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et il n'apparaît pas que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction belge ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\nSachverhalt\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 15 décembre 1998 en présence de\nM. M. Fischbach, président\nM. L. Wildhaber\nM. G. Bonello,\nMme V. Stráznická,\nM. P. Lorenzen,\nM. A.B. Baka,\nM. E. Levits, juges,\net de M. E. Fribergh, greffier de section;\nVu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;\nVu la requête introduite le 29 juin 1995 par Werner Vercambre (Note 2007-12-13T00:00:00 En minuscules. contre la Suisse et enregistrée le 7 juillet 1995 sous le n° de dossier 27819/95 ;)\nVu le rapport prévu à l'article 49 du règlement de la Cour ;\nAprès en avoir délibéré ;\nRend la décision suivante :\nEN FAIT\nLe requérant, ressortissant belge né en 1940, administrateur, réside en Belgique. Il est représenté devant la Cour par Maître Eric Stauffacher, avocat au barreau de Lausanne, en Suisse.\nLes faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.\nA. Circonstances particulières de l'affaire\nEn 1993, les autorités belges ouvrirent une enquête pénale pour usage de faux contre le requérant et K., lesquels étaient soupçonnés d'avoir vendu à la société F. en Belgique (ci-après F.), par l'intermédiaire de la société I. en Suisse (ci-après I.), des marchandises originaires du Pakistan qu'ils présentaient, à la faveur de certificats délivrés par la chambre de commerce de Lausanne, comme provenant des Emirats arabes unis.\nLe requérant et K. sont administrateurs de I. et de F. ; K. est également le directeur de I.\nLe 29 décembre 1993, un juge d'instruction de Bruges, en Belgique, adressa une commission rogatoire aux autorités suisses, les priant notamment de vérifier auprès de la chambre de commerce de Lausanne l'authenticité des certificats d'origine, de saisir dans les bureaux de I. toutes les pièces relatives aux transactions avec F. et d'interroger le directeur de I. au sujet de l'origine de la marchandise et des relations entre les deux sociétés.\nPar ordonnance du 12 janvier 1994, le juge d'instruction du canton de Vaud, en Suisse, déclara admissible la demande d'entraide des autorités belges et chargea la police du canton de Vaud de procéder à l'exécution des actes requis.\nPar ordonnance du 22 février 1994 adressée à K., le juge d'instruction du canton de Vaud séquestra les documents saisis par la police.\nLe 9 juin 1994, le requérant s'opposa à la remise aux autorités belges des preuves recueillies en Suisse.\nLe 31 août 1994, le juge d'instruction du canton de Vaud nia au requérant la qualité de s'opposer à la transmission aux autorités belges des documents séquestrés, en application de l'article 21 § 3 de la Loi fédérale suisse sur l'entraide internationale en matière pénale (ci-après EIMP). En particulier, il estima que le requérant n'était pas « personnellement touché » par les actes d'entraide effectués, en l'occurrence l'audition de K., une visite domiciliaire et un séquestre dans les locaux de I., et qu'aucun motif ne permettait de penser que ses droits pourraient être lésés dans la procédure en Belgique.\nLe 12 septembre 1994, le requérant recourut contre cette ordonnance auprès de la chambre d'accusation du canton de Vaud."}