Dit, par six voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ; 2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention ; 3. Dit, par huit voix contre une, a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 40 000 (quarante mille) francs suisses pour frais et dépens ; b) que ce montant est à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; 4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.