Or la Cour constate qu'il n'y est nulle part expressément proposé que les fours à micro-ondes fussent interdits, détruits ou boycottés et que le requérant n'y reprend pas les propos qu'il avait tenus en 1989 et qui avaient été publiés dans le numéro 8 (avril, mai et juin 1989) du Journal Franz Weber. En outre et surtout, la thèse du requérant relative aux effets nocifs sur la santé humaine de l'ingestion d'aliments préparés au four à micro-ondes y est exposée d'une manière bien plus nuancée que le Gouvernement ne le laisse entendre ; cela tient notamment à l'usage répété du mode conditionnel et au choix de formules non affirmatives.