Cela ressort de la déclaration de M. Weber du 14 avril 1992 (paragraphe 18 ci-dessus) et ne fut mis en cause ni par le tribunal de commerce du canton de Berne ni par le Tribunal fédéral : selon les deux juridictions, la responsabilité du requérant trouvait sa source dans le fait qu'en communiquant son rapport au Journal Franz Weber, il se serait accommodé d'une exploitation simpliste et outrancière de celui-ci - laquelle aurait été prévisible eu égard au périodique dont il s'agit - et que, par la suite, il aurait repris à son compte l'article litigieux (paragraphes 22-23 ci-dessus).