La Cour observe que le requérant s'est borné à transmettre une copie de son rapport d'étude au Journal Franz Weber : il n'a participé ni à la rédaction du numéro 19 dudit périodique ni au choix de son illustration, et n'en a eu connaissance qu'après sa parution. Cela ressort de la déclaration de M. Weber du 14 avril 1992 (paragraphe 18 ci-dessus) et ne fut mis en cause ni par le tribunal de commerce du canton de Berne ni par le Tribunal fédéral : selon les deux juridictions, la responsabilité du requérant trouvait sa source dans le fait qu'en communiquant son rapport au Journal Franz Weber, il se serait accommodé d'une exploitation simpliste et outrancière de celui-ci