paragraphe 25 ci-dessus) et permet à celui qui, du fait d'un « acte de concurrence déloyale », subit ou est « menacé » de subir une « atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général », de demander au juge d'interdire celle-ci (article 9 ; ibidem). C'est en application de ces dispositions que les juridictions internes accueillirent la requête de l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques qui imputait à M. Hertel un acte de concurrence déloyale de nature à porter préjudice aux intérêts de ses membres.