- ne figure pas parmi ceux limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 10. 40. Le Gouvernement plaide que l'interdiction prononcée contre le requérant visait à préserver les consommateurs et fournisseurs de la diffusion d'indications trompeuses et fallacieuses sur les caractéristiques des services et biens offerts sur le marché. Elle tendait ainsi non seulement à la protection des « droits d'autrui » mais aussi à la « défense de l'ordre » économique. 41. Pour la Commission, l'ingérence en cause visait « la protection de la réputation [et] des droits d'autrui ». 42. La Cour observe que la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986