La Cour reconnaît en conséquence qu'il était « prévisible » que la communication du rapport d'étude litigieux au Journal Franz Weber et la publication consécutive de celui-ci étaient susceptibles de constituer un acte de « concurrence » au sens de la LCD. Ceci étant, il lui suffit, pour conclure que l'ingérence était « prévue par la loi », de constater que l'article 3 LCD précise qu'« agit de façon déloyale celui qui, notamment (...) dénigre autrui, ses marchandises, ses services, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (...) » et que l'article 9 dispose que « Celui qui, par un acte de concurrence déloyale,