En l'espèce, l'article 2 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (« LCD ») contient une clause générale selon laquelle sont « déloya[ux] et illicite[s] » non seulement toute pratique commerciale mais aussi tout comportement « qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ». Par ailleurs, l'article 3, qui énumère certains agissements déloyaux, précise notamment qu'« agit de façon déloyale celui qui (...) dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou