série A n° 30, p. 31, § 49). 36. En l'espèce, l'article 2 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (« LCD ») contient une clause générale selon laquelle sont « déloya[ux] et illicite[s] » non seulement toute pratique commerciale mais aussi tout comportement « qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ».