Le Gouvernement réplique que la mesure frappant le requérant repose sur les articles 2, 3 et 9 de la loi du 19 décembre 1986 et sur l'interprétation que le Tribunal fédéral donne de ces dispositions. Il en ressortirait que même une personne qui ne se trouve pas dans une « situation de concurrence avec des fournisseurs ou des acheteurs » de tels biens peut agir de façon « déloyale » au sens de ladite loi dès lors qu'elle commet un « acte de concurrence », c'est-à-dire un acte propre à influencer le marché ; l'« intention subjective » de parvenir à cette fin ne serait pas pertinente.