Le requérant conteste que l'ingérence litigieuse fût « prévue par la loi ». Selon lui, n'étant pas un acteur du marché des appareils électroménagers, il ne pouvait raisonnablement prévoir qu'en communiquant son rapport d'étude au Journal Franz Weber il était susceptible de commettre un acte de concurrence déloyale au sens de la loi du 19 décembre 1986. La question de l'ampleur du champ d'application de celle-ci serait d'ailleurs controversée. 33. Le Gouvernement réplique que la mesure frappant le requérant repose sur les articles 2, 3 et 9 de la loi du 19 décembre 1986 et sur l'interprétation que le Tribunal fédéral donne de ces dispositions.