D'après le requérant, l'interdiction dont les juridictions suisses l'ont frappé en vertu de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 a enfreint l'article 10 de la Convention, aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2.