C'est bien le cas en l'espèce. Selon les constatations de fait du tribunal de commerce, la thèse du requérant n'est absolument pas confirmée scientifiquement ; au contraire, elle est presque entièrement rejetée. Déclarer dans le cadre de la concurrence qu'elle est exacte est inacceptable au regard de l'article 3 a) de la LCD. Il s'ensuit que l'interdiction prononcée par le tribunal de commerce n'enfreint aucune disposition du droit fédéral. c) On ne peut non plus parler d'une utilisation de la LCD contraire à la Constitution fédérale ou à la Convention européenne.