Cela étant, il n'est d'aucune utilité à l'appelant d'invoquer la thèse exprimée dans la littérature juridique selon laquelle, en dépit du renoncement à l'exigence d'un rapport de concurrence, une infraction à la LCD suppose dans tous les cas un acte commis dans l'intention d'influer sur la concurrence (Nobel, ibidem, passim). A part le fait que pareille thèse entraîne le risque d'une confusion entre la notion d'illégalité et des aspects de la faute, l'appelant confond motif et intention. Il ne nie pas qu'il cherche à protéger les consommateurs en pesant sur leur comportement sur le marché et, par là, à influer sur les ventes du produit critiqué.