En conséquence, seuls se rapportent à la concurrence les actes qui augmentent ou diminuent le succès d'entreprises à but lucratif dans la recherche de clients ou qui augmentent ou diminuent leur part de marché, ou qui sont objectivement de nature à avoir ces effets (voir David, Schweizerisches Wettberwerbsrecht, 2e éd., 1988, p. 29). Ce qui est décisif, comme le tribunal de première instance l'a indiqué à juste titre, est la pertinence économique au sens d'une aptitude potentielle à influer sur la concurrence, où l'aptitude objective est suffisante et où il n'importe pas de savoir s'il existe une intention subjective d'intervenir dans le domaine économique.