Le défendeur avait le droit, et il l'a conservé, de poursuivre ses recherches. D'après la doctrine majoritaire, la liberté scientifique comprend la liberté d'effectuer des recherches, la liberté d'enseigner et la liberté de s'approprier les résultats des recherches menées par autrui (voir Müller, ibidem). Il y a lieu, à cet égard, de distinguer de la liberté scientifique la liberté de communiquer à autrui les fruits de ses propres recherches. Comme pratiquement tout droit fondamental, cette liberté d'expression (qu'il y a lieu de considérer comme un droit fondamental non écrit) n'est cependant pas sans bornes.