Son champ d'application personnel, tel qu'il se dégage de l'article 2, ne s'étend pas uniquement aux actes de concurrents, de fournisseurs ou de clients : la responsabilité de tiers, étrangers à semblables relations, peut également être recherchée (indépendamment) si leur comportement influe sur les rapports qui s'établissent dans le cadre de la concurrence économique et si, par leurs allégations, ils compromettent la situation concurrentielle de la personne visée (voir Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, p. 189). A cet égard, ce sont particulièrement les organisations se consacrant à la protection des consommateurs mais également, par exemple, les critiques