(...) La situation est à cet effet bien différente de celle jugée dans l'arrêt publié au RO 117 IV 193, où un journaliste avait donné des renseignements erronés sur les qualités respectives des produits de trois marques concurrentes de machines à coudre. (...) » D'autre part, le président jugea que, « à supposer applicable la LCD », l'article 28 c, alinéa 3, du code civil suisse n'autorisait pas que les mesures provisionnelles litigieuses fussent prises. A cet égard, il retint notamment le motif suivant : « (...) (...) l'atteinte imminente dont se plaint la [FAE] n'est prima facie pas de nature à causer un dommage quelconque la touchant personnellement.