{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980825-25181-94_2098-08-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980825_25181_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b9042fe7b6f83f8d435108d0d7ac9d75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980825_25181_94", "Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. 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Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:15", "Checksum": "c8cdf3b462499b71238cd31cc27acf03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nLes juridictions suisses n'auraient ordonné l'interdiction litigieuse qu'après avoir soigneusement mis en balance les intérêts en présence : d'une part, celui de l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques (« FAE ») ainsi que des consommateurs d'être protégés contre la propagation d'allégations fallacieuses relatives aux fours à micro-ondes, et, d'autre part, celui du requérant de diffuser les informations de son choix. L'article litigieux présenterait en effet le requérant comme un « expert » ; illustré de surcroît de l'image choquante de la mort, il affirmerait qu'il est scientifiquement prouvé que l'usage des fours à micro-ondes est dangereux pour la santé humaine. Eu égard au fait que le Journal Franz Weber s'adresserait non à des spécialistes mais à des lecteurs profanes et serait tiré à plus de cent mille exemplaires, un large public aurait ainsi pu être convaincu de l'existence d'une certitude en la matière. Or non seulement la question serait fortement controversée, mais en plus les recherches effectuées par le requérant manqueraient du sérieux nécessaire à leur qualification de « scientifiques ». Ces circonstances justifieraient l'ingérence litigieuse, par ailleurs modérée : M. Hertel resterait libre non seulement de poursuivre ses recherches dans le domaine des micro-ondes mais aussi d'en publier et diffuser les résultats dans des sphères non économiques telles que les milieux scientifiques ou académiques. Il y aurait lieu en outre de prendre en compte les propos choquants tenus par l'intéressé en 1989 et reproduits dans le numéro 8 du Journal Franz Weber, selon lesquels les fours à micro-ondes seraient « pires que les chambres à gaz de Dachau ».\nVu enfin la marge d'appréciation dont disposeraient les Etats contractants dans le domaine de la concurrence déloyale, l'article 10 n'aurait pas été violé.\n45. La Commission parvient à la conclusion contraire.\n46. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence, tels qu'elle les a dernièrement exposés dans les arrêts Zana c. Turquie et Grigoriades c. Grèce (arrêts du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51, et p. 2589, § 44, respectivement) :\ni. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n? 24, p. 23, § 49, Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n? 103, p. 26, § 41, et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n? 298, p. 26, § 37).\nii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10."}